La Cour suprême du Canada a rendu le 2 février dernier son jugement dans l'affaire Remstar Corporation c. Syndicat des employés-es de TQS Inc. (FNC-CSN) et autres rejetant avec dépens la demande d'autorisation d'appel qu'avait présentée Remstar Corporation (« Remstar ») à l'encontre de la décision de la Cour d'appel fédérale (la « CAF ») qui avait rejeté la demande de contrôle judiciaire d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le « CCRI ») qui a conclu que Remstar était le véritable employeur des employés de TQS au sens du Code canadien du travail (le « Code ») lorsqu'elle a procédé à des licenciements massifs en 2008.
Cette affaire remonte à fin 2007, lorsque TQS a obtenu une ordonnance initiale lui permettant de bénéficier de la protection offerte par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »). Suite à l'approbation par la Cour supérieure du Québec d'un processus formel d'offres d'achat de TQS, Remstar a fait une offre d'acquisition des actions de TQS qui fut approuvée par la Cour supérieure le 10 mars 2008.
Remstar a conclu le 14 mars 2008 avec TQS un contrat de gestion temporaire par lequel elle était investie d'un certain nombre d'importants pouvoirs, le tout dans l'attente de l'autorisation de changement de contrôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC »), laquelle a été accordée le 26 juin 2008.
Dans l'intervalle, soit entre le moment où le contrat de gestion a été conclu et le moment où, suite à l'autorisation du changement de contrôle du CRTC, ce dernier a pris fin, Remstar a procédé à des mises à pied massives.
Le Syndicat des employés-es de TQS Inc. (FNC-CSN) et d'autres unités syndicales de TQS (collectivement, le « Syndicat »), au nom des ex-employés de TQS, a saisi le CCRI en vertu de l'article 44 du Code pour faire statuer qu'il y avait eu vente de TQS à Remstar dès la conclusion du contrat de gestion de sorte que Remstar était, au moment des licenciements, le véritable employeur des employés de TQS et était liée par les certificats d'accréditation et les conventions collectives applicables à TQS. Remstar soutenait pour sa part qu'au moment des licenciements, son acquisition de TQS n'avait pas été finalisée et qu'elle n'était pas le véritable employeur des employés de TQS mais plutôt le gestionnaire temporaire de TQS. Pour cette raison, Remstar refusait notamment de donner suite aux griefs du Syndicat concernant les réclamations monétaires et les indemnités de licenciement payables aux anciens employés de TQS et de respecter les conventions collectives en vigueur.
Le CCRI a conclu que l'article 44 du Code devait être interprété de manière large et libérale, cet article jouant un rôle préventif visant à empêcher que des employés ne perdent leur protection syndicale lors de la vente d'une entreprise. Le CCRI a donc conclu, tant dans sa décision initiale qu'en réexamen, qu'il y avait eu vente d'entreprise au sens de l'article 44 du Code à compter de la conclusion du contrat de gestion et que Remstar était dès lors devenue le véritable employeur des employés de TQS et était liée par tous les certificats d'accréditation et toutes les conventions collectives applicables, ce qui ouvre la porte à une obligation de la part de Remstar de payer les indemnités de licenciements réclamées par les anciens employés de TQS. La CAF, dans un jugement daté du 30 mai 2011, a rejeté la demande de contrôle judiciaire de Remstar et a conclu que la décision du CCRI n'était pas déraisonnable. La CAF a ajouté que la LACC et l'article 44 du Code poursuivent des objectifs différents qui ne sont pas incompatibles et doivent être interprétés et appliqués de façon harmonieuse.
La décision par laquelle la Cour suprême du Canada refuse aujourd'hui à Remstar d'interjeter appel ne constitue pas réellement le point final de cette affaire puisque Remstar n'ayant pas été condamnée à payer quoi que ce soit, le Syndicat devra maintenant établir si des réclamations monétaires et des indemnités de licenciement payables aux anciens employés de TQS sont bien fondés. Néanmoins, compte tenu du refus de la Cour suprême du Canada d'entendre l'appel de Remstar, cette dernière ne pourra plus alléguer qu'elle n'était pas le véritable employeur des employés de TQS au moment des licenciements afin de justifier son refus de verser les indemnités de licenciement. Comme c'est généralement le cas lorsque la Cour suprême refuse ou accorde l'autorisation d'en appeler, aucun motif n'a été fourni.
Auteurs : Marie-Ève Gingras et Christian Lachance
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