La Cour d'appel a rendu le 2 février dernier son jugement dans l'affaire Maisons Marcoux inc. (Syndic de). Il s'agit de la première décision où les tribunaux ont appliqué l'article 2754 CCQ dans un contexte d'insolvabilité et ont ainsi réparti le produit de vente de divers actifs pour en venir à un résultat équitable entre divers créanciers garantis.
La débitrice, Maisons Marcoux Inc. (« Marcoux »), était une entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et l'installation de maisons usinées. La Caisse Desjardins du Centre de la Nouvelle Beauce (la « Caisse ») finançait Marcoux et détenait des hypothèques conventionnelles contre tous ses biens. Plusieurs entreprises en construction (les « Constructeurs ») participaient à la réalisation du projet Boisbriand de Marcoux et détenaient des hypothèques légales de la construction sur les immeubles de ce projet.
Au printemps 2008, Marcoux s'est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »). L'ordonnance initiale prononcée par le tribunal autorisait Marcoux à contracter un financement temporaire (un « DIP financing ») de 2,1 M$ garanti par une « hypothèque ou sûreté » universelle et superprioritaire, c'est-à-dire de rang supérieur aux autres suretés. La Caisse a prêté cette somme à Marcoux et a obtenu une hypothèque superprioritaire sur tous ses biens. Marcoux a toutefois ultimement fait faillite et ses biens ont donc été subséquemment vendus. Il était alors dû à la Caisse un total de 5,5M$, dont 2,2M$ garantis par la superpriorité. Les Constructeurs bénéficiant d'hypothèques légales de la construction réclamaient quant à eux 1 M$. Les biens de Marcoux ont été vendus par Ernst & Young Inc. (« E&Y ») pour un montant total de 5,8 M$, incluant les immeubles du projet Boisbriand qui ont été vendus sous contrôle de justice pour 1,2 M$.
L'état de collocation préparé par E&Y prévoyait que l'hypothèque légale de la construction des Constructeurs prenait rang après la superpriorité de la Caisse, de sorte qu'ils n'obtenaient aucune somme en paiement de leurs créances suite à la vente du projet Boisbriand. Les Constructeurs ont alors contesté cet état de collocation et demandé à la Cour de déclarer leurs hypothèques légales prioritaires à la superpriorité de la Caisse.
En première instance, la Cour supérieure a donné raison aux Constructeurs. La juge de première instance conclut d'abord que, à moins d'une intervention de la Cour, la superpriorité prenait effectivement rang avant les créances garanties par les hypothèques légales des Constructeurs puisque c'est expressément ce que l'ordonnance initiale prévoyait et que les tribunaux possèdent le pouvoir de déroger à l'ordre de priorité de rangs prévu dans le Code civil du Québec (le « CCQ ») en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférées par la LACC. En l'espèce, la Cour supérieure conclut qu'il y a lieu d'intervenir puisque la créance superprioritaire de 2,2 M$ de la Caisse n'est pas en péril étant donné que la liquidation des actifs a rapporté plus de 5,8 M$. La Cour ajoute qu'il serait injuste que l'état de collocation demeure tel quel puisque cela aurait pour effet d'anéantir les droits des Constructeurs.
La Cour d'appel confirme d'abord que les tribunaux ont le pouvoir de créer des superpriorités prenant rang avant toutes les autres sûretés en raison des pouvoirs qui leurs sont conférés par la LACC. Cependant, elle conclut qu'il y a lieu d'appliquer la règle de répartition entre les créanciers de l'article 2754 CCQ qui prévoit que « [l]orsque des créanciers de rang postérieur n'ont d'hypothèque à faire valoir que sur un seul des biens grevés en faveur d'un même créancier, l'hypothèque de ce dernier se répartit, si au moins deux de ces biens sont vendus sous l'autorité de la justice et que le prix à distribuer soit suffisant pour acquitter sa créance, proportionnellement à ce qui reste à distribuer sur leurs prix respectifs. » Bien que, en l'espèce, les biens de Marcoux ont été liquidés par deux voies différentes, les immeubles du projet Boisbriand ayant été vendus sous contrôle de justice alors que les autres biens ont été vendus par E&Y, comme ces deux procédures de vente résultent de la liquidation de l'actif de Marcoux suite à sa faillite, la Cour d'appel conclut qu'il y a lieu d'appliquer l'article 2754 CCQ puisque la vente par E&Y s'est faite « sous l'autorité de la justice » au sens de cet article.
La liquidation de l'ensemble des biens de Marcoux ayant rapporté 5,8 M$, dont 1,2 M$ provenant du projet Boisbriand, soit 21%, en répartissant le remboursement du prêt temporaire de 2,2 M$ protégé par la superpriorité selon ce rapport en vertu de l'article 2754 CCQ, la Caisse obtient un remboursement de 462,000$ de la vente du projet Boisbriand et 1,738,000$ de la vente des autres biens de Marcoux. Les hypothèques conventionnelles de la Caisse prenant rang après les hypothèques légales des Constructeurs, ces derniers obtiennent donc un montant de 438,000$ à se partager malgré l'existence de la superpriorité de la Caisse. Cette application large de l'article 2754 du CCQ fait en sorte que, en rétrospective, la Caisse aurait eu avantage à ne prendre une superpriorité que sur le projet Boisbriand.
Finalement, la Cour d'appel conclut que la théorie du « marshalling », selon laquelle les tribunaux de common law ont le pouvoir d'ordonner une distribution du produit de la vente de biens grevés de sûretés de manière à favoriser un paiement à un créancier de rang postérieur, ne s'applique pas en droit québécois.
En somme, la Cour d'appel en arrive à un jugement mitigé qui ne permet ni à la Caisse, ni aux Constructeurs d'obtenir un remboursement complet de leurs réclamations suivant l'état de collocation établi par la Cour d'appel. Il sera intéressant d'observer si ce jugement sera porté en appel devant la Cour suprême du Canada par l'une ou l'autre des parties.
Auteurs : Marie-Ève Gingras et Christian Lachance.
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